Règlement Intérieur

REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL CONCENTRÉ SUR CIADOUX

(Communes adhérentes : Castéra Vignoles, Ciadoux,

Escanecrabe, Saint Lary, Saint Pé Delbosc, Saman, Montgaillard sur Save)

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

PRÉAMBULE

Le principe de l’obligation d’instruction :

Depuis la loi Jules Ferry du 28 mars 1882, l’instruction est obligatoire pour tous les enfants de nationalité française ou étrangère résidant en France à partir de l’âge de six ans.

La loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance rend l’instruction obligatoire à partir de l’âge de 3 ans.

La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté (…).

L’acquisition du socle commun par les élèves fait l’objet d’une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité (art.L122-1-1 du code de l’éducation).

Le principe de gratuité :

Le principe de gratuité de l’enseignement primaire public est posé par la loi du 16 juin 1881. L’enseignement dispensé dans les écoles publiques est gratuit (art.L132-1 du code de l’éducation).

Le principe de neutralité :

Il signifie que le service public d’éducation est assuré de façon identique à l’égard des personnels et des usagers du service. Ce principe se décline comme suit :

la neutralité politique : elle s’applique strictement aux personnels dans leur mission d’enseignement. Ils doivent s’abstenir de toute propagande. Elle s’impose également aux élèves.

la neutralité commerciale : le service public d’éducation répond à un but d’intérêt général. Le domaine commercial ne s’immisce pas dans l’école, ce qui implique que toute publicité en faveur d’une entreprise commerciale y est interdite.

la neutralité religieuse : dans le respect des convictions personnelles, la laïcité à l’école a pour objet de permettre aux élèves de vivre ensemble, à égalité et dans le respect de chacun.

Le principe de laïcité :

La laïcité institue la distinction entre, d’une part, un espace privé, lieu de la liberté de conscience, des convictions métaphysiques relevant du domaine de l’intime et, d’autre part, un espace citoyen où la liberté d’expression interdit le prosélytisme ainsi que le port de tout signe religieux ostensible.

Ainsi, à l’école, la laïcité implique une éthique structurée par les valeurs de respect mutuel, de tolérance réciproque, de rencontre et de partage dans le cadre de programmes laïques.

Le principe de continuité :

Il s’analyse comme la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption. L’ensemble des enseignements est dispensé aux élèves selon des programmes établis et dans le respect du calendrier scolaire.

 

Titre 1 – Inscription et admission

1.1   Inscription

1 . 1 .1 Dispositions communes aux écoles maternelles et élémentaires

Les personnes responsables d’un enfant, qui souhaitent le scolariser dans une école publique, doivent en demander l’inscription auprès du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l’école concernée.

Dans la limite de ses attributions, le maire, agissant en qualité d’agent de l’Etat, leur délivre le certificat d’inscription correspondant après avoir vérifié leur qualité de responsables de l’enfant (art.L131-5 du code de l’éducation).

Sont considérées comme personnes responsables en matière d’inscription et de radiation : les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l’enfant, soit qu’ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d’une autorité compétente, soit qu’ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait (art.L131-4 du code de l’éducation).

Le principe est celui de l’inscription au sein d’une école située sur le territoire de la commune de résidence (art.L131-6 du code de l’éducation).

Le maire de la commune de résidence dont dépend l’école délivre un certificat d’inscription qui indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celle que l’enfant doit fréquenter. Dans les communes dotées de plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), par l’organe délibérant de cet EPCI (art.L212-7 du code de l’éducation).

Conformément à l’article L131-6, l’article D131-3-1 du code de l’éducation précise les pièces qui peuvent être demandées aux personnes responsables d’un enfant à l’appui d’une demande d’inscription sur la liste des enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire que le maire doit établir chaque année à la rentrée scolaire. A cet effet, le maire peut demander aux personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation d’instruction un document justifiant de leur identité et de celle de l’enfant dans les conditions prévues par l’article R113-5 du code des relations entre le public et l’administration.

Lorsque les personnes qui souhaitent inscrire un enfant sur la liste scolaire ne disposent d’aucun document prévu par cet article, elles peuvent attester sur l’honneur des éléments relatifs à leur identité et à l’âge de l’enfant. Un document justifiant du domicile peut également être exigé à l’appui de la demande d’inscription sur la liste scolaire. Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris par une attestation sur l’honneur.

En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le préfet ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire.

La scolarisation d’élèves hors commune de résidence requiert en amont l’accord des maires concernés. Certains cas répondant à des situations spécifiques ne nécessitent pas cet accord préalable entre maires avant l’inscription.

Le préfet est compétent pour régler les litiges entre maires résultant d’un désaccord sur la participation de la commune d’origine aux frais de fonctionnement de l’école de la commune d’accueil.

(Art.L212-8 du code de l’éducation ; art.R212-21 du code de l’éducation ; art.R212-22 du code de l’éducation ; art.R212- 23 du code de l’éducation)

La directrice de l’école dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l’enfant, au sens de l’article L131-4, un certificat d’inscription comme prévu à l’article R131-2 du code de l’éducation.

1.1.2 Changement d’école

En cas de changement d’école, un certificat de radiation est émis par l’école d’origine. En outre, le livret scolaire est remis aux parents dans les mêmes conditions, sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin à la  directrice d’école de transmettre directement ce dernier au directeur de l’école d’accueil. La directrice d’école informe de cette radiation le maire de la commune de résidence des parents de façon que celui-ci puisse exercer son devoir de contrôle de l’obligation d’inscription. Il transmet par la suite cette information au maire de la commune où se trouve l’école dans laquelle les parents ont annoncé leur intention de faire inscrire leur enfant afin que ce dernier puisse également s’acquitter de sa mission de contrôle du respect de l’obligation scolaire.

La directrice d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits et de la mise à jour de la base élèves 1er degré (ONDE). Il veille à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ces documents.

1.1.3 Dispositions propres à l’école maternelle

Conformément à l’article L113-1 du code de l’éducation, dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne (…).

L’article D113-1 du code de l’éducation explicite la loi en précisant que les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles.

1.1.4 Dispositions propres à l’école élémentaire

Les enfants sont scolarisés dans les écoles ou les classes maternelles jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 6 ans. Aucun enfant de cet âge ne peut être maintenu à l’école maternelle sauf lorsque l’enfant bénéficie d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) établi par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et validé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

1.2. Admission

1.2.1 Dispositions communes aux écoles maternelles et élémentaires

La directrice d’école procède à l’admission à l’école sur présentation :

  • Du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école ;
  • D’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication vaccinale ;

Faute de la présentation de l’un ou de plusieurs de ces documents, la directrice d’école procède pour les enfants soumis à l’obligation scolaire à une admission provisoire de l’enfant, laquelle sera régularisée par la suite.

Les parents doivent respecter l’obligation vaccinale de leur(s) enfant(s). Les dérogations à l’obligation de vaccination ne peuvent être accordées qu’au vu d’un certificat médical de contre-indication précise. A défaut, les vaccinations réglementaires seront effectuées dans les trois mois qui suivent l’admission. Passé ce délai, les services de santé scolaire sont saisis (art.L3111-1 du code de la santé publique ; art.L3111-2 du code de la santé publique ; art.R3111- 17 du code de la santé publique).

1.2.2 Registre des élèves inscrits

La directrice d’école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits et de la mise à jour régulière de la base élèves 1er degré dénommée « ONDE » (outil numérique pour la direction d’école).

Il veille à l’exactitude et à l’actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.

Les renseignements figurant dans le registre des élèves inscrits sont communicables exclusivement aux autorités hiérarchiques, au maire ainsi qu’à l’autorité judiciaire lorsqu’elle en fait la demande dans les formes prévues par le législateur. L’état des mouvements d’élèves doit être fourni au maire par la directrice à la fin de chaque mois ou sur demande de celui-ci.

L’application informatique « ONDE » gère le traitement des inscriptions, le suivi des effectifs et la scolarité de tous les élèves. Les parents d’élèves ou les responsables légaux disposent d’un droit d’accès et de rectification relatif aux informations concernant leur enfant recensées dans « ONDE ». Ce droit, dont ils sont informés chaque année par voie d’affichage ou par courrier individuel, s’exerce auprès de la directrice d’école.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les parents d’élèves disposent d’un droit d’opposition à l’enregistrement de données personnelles les concernant au sein de base élèves 1er degré (ONDE). Ce droit d’opposition s’exerce dans les conditions prévues par le règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants qui résident dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. Il fait connaître sans délai au directeur académique des services de l’éducation nationale tout manquement à l’obligation d’instruction.

 

Titre 2 – Fréquentation et obligation scolaires

                2.1 Dispositions générales

Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements (art.L511-1 du code de l’éducation).

             2.2 Dispositions particulières à l’école maternelle

Lors de l’inscription d’un enfant à l’école maternelle avant l’âge de trois ans, les personnes responsables s’engagent à ce que l’enfant fréquente régulièrement l’école. Toutefois, l’obligation d’assiduité peut être aménagée en petite section d’école maternelle à la demande des personnes responsables de l’enfant dans les conditions et selon la procédure prévue à l’article R131-1-1 du code de l’éducation. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l’après-midi.

La demande d’aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l’enfant à la directrice de l’école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l’école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L’avis de la directrice de l’école est délivré au terme d’un dialogue avec les membres de l’équipe éducative.

             2.3 Dispositions communes aux élèves relevant de l’obligation scolaire

Afin de garantir aux enfants soumis à l’obligation scolaire le respect du droit à l’instruction, les modalités de contrôle de l’obligation, de la fréquentation et de l’assiduité scolaires sont définies par les articles R131-2 à R131-4 ; R131-5 à R131- 9 du code de l’éducation et R131-17 et R131-18 conformément à l’article L131-12.

Le contrôle de l’assiduité scolaire s’appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l’enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.

A – L’inscription sur les listes scolaires

Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste le nom, prénom, date et lieu de naissance de l’enfant, les nom, prénom, domicile, profession des personnes responsables.

B – Prévention et traitement de l’absentéisme

La fréquentation régulière de l’école est obligatoire. Dans le cadre de la réunion des parents d’élèves organisée en début d’année scolaire, les familles sont systématiquement informées des obligations qui leur incombent en matière d’assiduité de leurs enfants. Les modalités selon lesquelles est assuré le contrôle de l’assiduité et les conditions dans lesquelles les absences éventuelles de leurs enfants leur sont également précisées.

Il est tenu, dans chaque école, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école.

Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l’enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs à la directrice de l’école. Chaque demi-journée d’absence doit être consignée sur le registre d’appel.

La directrice de l’école saisit l’autorité de l’état compétente en matière d’éducation afin qu’elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelant leurs obligations légales, les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d’accompagnement auxquels elles peuvent avoir recours :

1° Lorsque, malgré l’invitation de la directrice de l’école, elles n’ont pas fait connaître les motifs d’absence de l’enfant ou qu’elles ont donné des motifs d’absence inexacts ;

2° Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

 

Titre 3 – L’organisation du temps scolaire

  • L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l’éducation pour une période de trois années (art.L521-1 du code de l’éducation).
    • 1 Régime de droit commun
  • La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d’enseignement, réparties sur neuf demi-journées.
  • Les heures d’enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum par demi-journée.
  • La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente. L’organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D521-11 et D521-12, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l’article L521-1 et sans que puissent être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ni modifiée leur répartition.

Après proposition par le Conseil d’École réuni le 02 février 2016 entérinée par l’Inspecteur d’Académie de la Haute-Garonne, le temps scolaire hebdomadaire est réparti sur 4.5 jours, du lundi au vendredi de la façon suivante :

Lundi                      09h00 – 12h00 / 13h30 – 16h

Mardi                      09h00 – 12h00 / 13h30 – 15h45

Mercredi                 09h00 – 11h30

Jeudi                      09h00 – 12h00 / 13h30 – 15h45

Vendredi                 09h00 – 12h00 / 13h30 – 16h

3.3 Dispositions communes – les activités pédagogiques complémentaires

Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d’activités pédagogiques complémentaires (APC) dans les conditions fixées par l’article D521-13.

Les modalités définies par le Conseil d’École et réparties comme suit :

Mardi : 15h45 – 16h30                                 Jeudi : 15h45– 16h30

Celles-ci sont organisées par groupes restreints d’élèves :

  • Pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.
  • Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial (PEDT)

 

Titre 4 – Éducation et vie scolaire

                4.1 Dispositions générales

La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à leur permettre d’atteindre les objectifs fixés par la loi et notamment par l’article L122-1-2 du code de l’éducation. Les élèves ont l’obligation de suivre tous les enseignements sans exception (L511-1 du code de l’éducation).

La directrice d’école est responsable du fonctionnement de l’école maternelle ou élémentaire : il assure la coordination nécessaire entre les maîtres, établit, avant la rentrée scolaire, l’organisation pédagogique et la constitution des classes maternelles et élémentaires en fonction des actions intégrées au projet d’école et après avis du conseil des maîtres.

Tout adulte de la communauté éducative s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants. Tout châtiment corporel est strictement interdit.

De même les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte aux membres de la communauté éducative et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.

Tout membre de la communauté éducative doit protection physique et morale aux enfants. Tout mauvais traitement, avéré ou suspecté, doit être signalé aux autorités compétentes selon le protocole départemental.

L’affichage du numéro 119 « Allô enfance en danger » à destination des enfants et des familles est obligatoire.

Les écoles afficheront, dans un endroit visible de l’extérieur, les coordonnées de l’inspection de l’éducation nationale de la circonscription, de l’enseignant référent de scolarité, du médecin et de l’infirmière de l’éducation nationale.

                4.2 Lutte renforcée contre le harcèlement scolaire

L’article L111-6 du code de l’éducation indique qu’aucun élève ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 222-33-2-3 du code pénal.

Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyber harcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d’élèves.

La prise en charge du harcèlement scolaire est prévue par l’article L543-1 du code de l’éducation.

4.3   Respect de la laïcité

Loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ; Art.L141-2 du code de l’éducation ; art.L141-5-1 du code de l’éducation ; loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ; circulaire n°2004-084 du 18-5-2004 relative au port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles publiques ; circulaire n°2013-144 du 6 septembre 2013 relative aux valeurs et symboles de la République (Charte de la laïcité) ; Rapport du Conseil d’Etat du 20 décembre 2013 à la demande du Défenseur des droits ; Vade-mecum sur la laïcité

Dans les écoles publiques, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

La loi s’applique à l’intérieur des écoles généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte de l’établissement.

Plus largement, les principes de neutralité et de laïcité du service public s’opposent à ce que soient apposés au sein des écoles des signes symbolisant l’expression d’opinions politiques, religieuses ainsi que des publicités commerciales.

          4.4 Liberté de conscience des élèves

L’Etat protège la liberté de conscience des élèves.

Les comportements constitutifs de pressions sur les croyances des élèves ou de tentatives d’endoctrinement de ceux- ci sont interdits dans les écoles publiques, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l’enseignement. La méconnaissance de cette interdiction est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (art.L141-5-2 du code de l’éducation).

4.5 Le téléphone portable

Conformément à l’article L511-5 du code de l’éducation, l’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de leur enceinte, à l’exception des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux dans lesquels le règlement intérieur l’autorise expressément (…). Le présent article n’est pas applicable aux équipements que les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont autorisés à utiliser dans certaines conditions.

4.6  Interdiction de fumer et de vapoter

Art.L3512-8 et L3512-9 du code de la santé publique ; art.R3512-2 et R3512-3 du code de la santé publique ; art.D521-17 et art.D521-18 du code de l’éducation ; circulaire n°2006-186 du 29 novembre 2006 relative à l’interdiction de fumer pour les personnels et les élèves dans les établissements d’enseignement et de formation  Art.L3513-6 du code de la santé publique ; art.R3513-2 ; R3513-3  du code de la santé publique

L’interdiction de fumer concerne tous les locaux fermés et ouverts des écoles, aux espaces non couverts y compris en dehors de la fréquentation des élèves.

L’usage de la cigarette électronique (vapotage) est interdit dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs, les moyens de transport collectif fermés, les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

4.7 Interdiction des distributeurs automatiques de boisson et des boissons énergisantes

Sans objet.

4.8   Droit à l’image

S’agissant de mineurs, toute prise de vue nécessite l’autorisation expresse des titulaires de l’autorité parentale. La diffusion électronique d’un fichier de photos d’élèves et autres données relatives aux élèves, qui constitue un traitement automatisé d’informations nominatives, est soumise à la procédure prévue par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et par le règlement n°2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD).

4.9 Utilisation des technologies de l’information, de la communication et de l’Internet

Circulaire n°2004-035 du 18 février 2004 relative à l’usage de l’internet dans le cadre pédagogique et la protection des mineurs

Une charte de bon usage des technologies de l’information et de la communication dans l’école est établie. Cette charte est signée par tous les adultes ayant accès aux postes et aux ressources informatiques pédagogiques de l’école.

En classe, une réflexion sur une utilisation sûre, responsable et citoyenne de l’outil informatique est menée avec les élèves.

Titre 5 – Droits et obligations des membres de la communauté éducative

La communauté éducative, définie par l’article L111-3 du code de l’éducation, réunit les personnels des écoles, les parents d’élèves, les collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de l’enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l’éducation. Dans le cadre d’une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises.

Tous les membres de cette communauté doivent, lors de leur participation à l’action de l’école, respecter le pluralisme des opinions et les principes de neutralité et de laïcité. Ils doivent, en outre, faire preuve d’une totale discrétion sur toutes les informations individuelles auxquelles ils ont pu avoir accès dans le cadre de l’école. La directrice d’école doit signaler les comportements inappropriés à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription.

Le règlement intérieur de l’école rappelle les droits et obligations qui s’imposent à tous les membres de la communauté éducative en prenant en compte les indications figurant ci-après :

5.1 Les élèves

Les élèves ont droit à un accueil bienveillant et non discriminant : « tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit ».

Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et être respectés dans leur singularité. En outre, ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique ou morale, ces garanties s’appliquant non seulement aux relations à l’intérieur de l’école, mais aussi à l’usage d’internet dans le cadre scolaire.

Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements (art.L511-1 du code de l’éducation).

Chaque élève a l’obligation de n’user d’aucune violence et de respecter les règles de comportement et de civilité édictées par le règlement intérieur. Les élèves doivent, notamment, utiliser un langage approprié aux relations au sein d’une communauté éducative, respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition, appliquer les règles d’hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises.

5.2 Un focus sur les parents d’élèves et sur l’autorité parentale

Les parents sont tenus régulièrement informés de l’évolution des acquis scolaires de leurs enfants et du respect par ceux-ci de leurs obligations scolaires définies à l’article L511-1.

Cette information se fait notamment par l’intermédiaire du carnet de suivi des apprentissages à l’école maternelle, du livret scolaire à l’école élémentaire. Elle est transmise plusieurs fois par an, selon une périodicité définie par le conseil des maîtres pour l’école maternelle et élémentaire.

L’école prend toute mesure adaptée pour que les parents ou le responsable légal de l’élève prennent connaissance de ces documents.

De plus, chaque élève dispose d’un cahier de liaison favorisant la correspondance entre les parents et les enseignants. Ce cahier devra être quotidiennement consulté par la famille.

Le contact téléphonique avec l’école doit être réservé aux raisons urgentes.

En début d’année scolaire, un livret d’accueil, reprenant toutes les infirmations utiles au sujet de l’école, a été remis aux familles.

Les parents sont garants du respect de l’obligation d’assiduité par leurs enfants ; ils doivent respecter et faire respecter les horaires de l’école. Le règlement intérieur de l’école détermine les modalités de contrôle de ces obligations. La participation des parents aux réunions et rencontres auxquelles les invite la directrice d’école est un facteur essentiel pour la réussite des enfants. Il leur revient de faire respecter par leurs enfants le principe de laïcité.

Font l’objet d’un dialogue institutionnel les difficultés graves rencontrées dans les relations avec les personnes responsables d’un élève qui ne respectent pas les règles de comportement prévues au règlement intérieur de l’école et qui portent atteinte à l’intégrité morale ou physique des membres de la communauté éducative.

Les personnes responsables de l’enfant sont informées qu’en cas de réitération d’un comportement inadapté mettant en cause l’intégrité morale ou physique des membres de la communauté éducative, le directeur académique des services de l’éducation nationale est susceptible de demander au maire de procéder à la radiation de l’élève de l’école, afin de protéger la communauté éducative.

Rôle du Conseil d’École

Le Conseil d’École exerce les fonctions prévues par le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.

Le conseil d’école est une instance de consultation qui donne son avis et émet des suggestions sur

-le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école.

-les actions pédagogiques entreprises,

-l’utilisation des moyens alloués à l’école,

Le conseil d’école est une instance d’information sur

-le choix des manuels scolaires ou matériels pédagogiques

-l’organisation des aides spécialisées (RASED…)

-les conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves et notamment la réunion de rentrée, l’orientation…

5.3 Les personnels enseignants et non enseignants

L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire (L111-3-1 du code de l’éducation)

Tous les personnels de l’école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous les autres membres de la communauté éducative ; les membres de l’enseignement public bénéficient de la protection prévue par l’article L911-4 du code de l’éducation.

5.4 Les partenaires et intervenants

Toute personne intervenant dans l’école doit respecter les principes généraux rappelés ci-dessus. Celles qui sont amenées à intervenir fréquemment dans une école doivent prendre connaissance de son règlement intérieur.

5.5 Les règles de vie à l’école

Dès l’école maternelle, l’enfant s’approprie les règles du « vivre ensemble », la compréhension des attentes de l’école. Ces règles sont explicitées dans le cadre du projet de classe. L’enfant apprend progressivement le sens et les conséquences de ses comportements, ses droits et obligations, la progressivité de leur application, leur importance dans le cadre scolaire et plus largement, dans les relations sociales.

Titre 6 – Usage des locaux, santé, hygiène et sécurité

                6.1 Utilisation des locaux – responsabilité

L’ensemble des locaux scolaires, propriété de la collectivité territoriale compétente est confié à la directrice, responsable de la sécurité des personnes et des biens.

Le maire peut utiliser, sous sa responsabilité, après avis consultatif du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue (art.L212-15 du code de l’éducation).

6.2 Entrée dans les locaux pendant le temps scolaire

Pour des raisons de sécurité et de protection des enfants accueillis, l’accès aux locaux scolaires ou à usage scolaire, durant les temps d’activité, est interdit à toute personne étrangère à l’établissement.

Seuls bénéficient d’un droit d’accès permanent aux enceintes scolaires : les personnels, les élèves pendant le temps scolaire, le maire, les autorités académiques, le délégué départemental de l’éducation nationale. Toute autre personne ne peut pénétrer dans l’enceinte scolaire qu’avec l’autorisation expresse de la directrice ou sur convocation ou invitation de cette dernière.

Pour des raisons de sécurité :

1 – Les portillons de l’école seront fermés à clef à partir de 9h00 et pendant les heures de classe, ainsi que de 12h10 à 13h20. En cas de retard imprévu, les parents devront se présenter au premier portail et sonner.

2 – Conformément au souhait des parents et du maire, il est interdit à tout véhicule (hors riverains) d’emprunter la voie communale conduisant à ce portail.

                  6.3 Hygiène

L’interdiction de fumer est étendue à tous les locaux fermés et ouverts des écoles, aux espaces non couverts y compris en dehors de la fréquentation des élèves. L’usage de la cigarette électronique (vapotage) est interdit dans les établissements scolaires.

A l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage des locaux, effectué par les agents municipaux en dehors des heures de présence des enfants est quotidien. A l’école maternelle, il s’étend au mobilier et au matériel éducatif.

L’aération doit être suffisante pour maintenir les locaux en état de salubrité. Les enfants sont encouragés par les enseignants et les personnels de service à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène.

Dans les classes maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.

Les vêtements entreposés à l’école devront porter une marque avec le nom et le prénom de l’enfant ; tout vêtement non récupéré en fin d’année scolaire sera donné à des œuvres.

Les cheveux seront fréquemment surveillés par les familles afin d’intervenir rapidement et efficacement en cas de parasitose.

Les sucreries sont interdites à l’école sauf cas exceptionnels des anniversaires.

                6.4 Santé et Sécurité

Plan particulier de mise en sécurité (PPMS)

La mise en sûreté des élèves et des personnels des écoles s’intègre dans le plan communal de sauvegarde. Ce plan communal de sauvegarde est pris en compte pour l’élaboration du plan particulier de mise en sûreté (PPMS) de chaque école.

En liaison avec la municipalité, un Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) a été élaboré face aux risques majeurs et est présenté chaque année en Conseil d’école.

Des contrôles de sécurité et des exercices pratiques d’évacuation ont lieu suivant la règlementation en vigueur.

Administration des médicaments

Dans le cadre d’une maladie au long cours et nécessitant soins, protocole d’urgence, régime alimentaire, aménagements particuliers, le projet d’accueil individualisé (PAI) permet de fixer les conditions d’accueil des enfants et les conditions d’administration des soins (traitement médicamenteux, oral, inhalé ou auto-injectable, protocole d’urgence).

Les parents mettent alors à disposition de la directrice de l’école le médicament accompagné d’une copie de l’ordonnance en cours de validité.

Dans tous les cas, l’enseignant aura soin de mettre les produits pharmaceutiques en lieu sûr. Il n’est pas possible, en effet, que l’enfant en dispose lui-même.

Les médicaments, identifiés clairement au nom de l’enfant, seront remis à l’enseignant, tenus en lieu sûr (pharmacie) et hors de portée des enfants. Ce lieu doit être connu de tous les enseignants de l’établissement, y compris les remplaçants, et de l’enfant.

Il est rappelé que les certificats médicaux sont exigibles dans les cas de maladies contagieuses à éviction scolaire obligatoire énumérées par l’arrêté interministériel du 03 mai 1989 (coqueluche, diphtérie, poliomyélite, rougeole, oreillons, rubéole)

                6.5 Dispositions particulières

Les enfants ne doivent apporter à l’école que les objets nécessaires au travail. Les jeux électroniques sont strictement interdits et pourront être confisqués.

A titre exceptionnel, les enfants de maternelle exclusivement, seront autorisés à apporter un jouet personnel (peluche). Dans le cas où ce jouet serait défectueux, la responsabilité des parents sera engagée pour tout accident lié à cet objet. En cas de perte ou de vol, les enseignants ne seront pas responsables.

 

Titre 7 – Protection de l’enfance et surveillance

La responsabilité civile des maîtres s’exerce dans le cadre fixé par les articles 1242 du code civil et L911-4 du code de l’éducation.

7.1 Protection de l’enfance

La Convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 dispose que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance affirme notamment la compétence du Département, collectivité territoriale, concernant les mineurs en danger ou risquant de l’être. La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance vient compléter la loi de 2007.

L’enseignant ou tout membre de l’équipe éducative ayant connaissance de tout fait de maltraitance physique ou psychique est tenu de porter ces informations préoccupantes à la connaissance de l’autorité hiérarchique.

Si les personnels de l’éducation nationale ont un devoir de transmission et de signalement, ils n’ont pas la responsabilité de l’enquête, de l’évaluation et de la mise en œuvre des dispositifs de protection de l’enfance qui relèvent de la responsabilité du président du conseil départemental et du procureur de la République.

7.2 Surveillance – dispositions générales

Art.D321-12 du code de l’éducation ; circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et à la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques modifiée par la circulaire n°2014-089 du 9 juillet 2014.

Le devoir de surveillance incombe aux enseignants et aux directeurs d’école.

La surveillance des élèves, pendant toute la durée au cours de laquelle ils sont confiés à l’institution scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et du matériel scolaire et de la nature des activités proposées. Une attention particulière sera portée aux jeux dangereux.

Le service de surveillance, au moment de l’accueil, à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est arrêté par la directrice après consultation du conseil des maîtres.

Le maire étant responsable de la sécurité sur la voie publique et en particulier de l’aménagement des aires de stationnement des cars scolaires, la directrice d’école se rapprochera des services municipaux afin de rechercher les moyens permettant d’effectuer, dans des conditions optimales de sécurité l’entrée et la sortie des élèves, leur descente et leur montée dans les transports ainsi que l’attente devant l’école.

                7.3   Accueil et remise des élèves aux familles

7.3.1 Dispositions communes à l’école élémentaire et à l’école maternelle

La surveillance s’exerce pendant la période d’accueil des élèves, chaque demi-journée, dix minutes avant l’entrée en classe. A l’issue de l’enseignement obligatoire et le cas échéant, des activités pédagogiques complémentaires (APC), les élèves sont placés sous la responsabilité des familles sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de ces dernières, par un service de garde, d’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE), d’activités périscolaires, d’accompagnement éducatif, d’études surveillées, de cantine ou de transport.

En dehors des heures réglementaires d’activité scolaire, la garde des enfants peut être assurée dans les locaux de l’école. Elle est organisée et financée par la commune, un établissement public de coopération intercommunale détenant la compétence périscolaire, ou par une association régulièrement constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901, après avis du conseil d’école. Une grande vigilance doit être apportée au respect des horaires, notamment lors des passations de responsabilité.

7.3.2 Dispositions particulières à l’école élémentaire

La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître ou du (des) maître(s) de service. Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours ou, le cas échéant, de l’APC. Les élèves peuvent alors, selon le choix des familles, soit quitter l’école, soit être pris en charge par un service de cantine, de garderie, de transport ou de CLAE, de TAPE ou d’études surveillées.

7.3.3 Dispositions particulières à l’école maternelle

A l’entrée des classes, les enfants sont remis par les parents ou les personnes qui les accompagnent soit au service d’accueil, soit aux maîtres chargés de la surveillance.

A la sortie des classes, à la fin de chaque demi-journée, ils sont soit remis directement aux parents (ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit et présentées à la directrice ou à l’enseignant), soit pris en charge par un service de cantine, de garderie, de temps d’activités péri-éducatives (TAPE) ou d’associations de loisirs associées à l’école s’ils y ont été inscrits.

La présence de parents qui accompagnent l’élève jusqu’à la classe ou qui circulent dans l’enceinte de l’école, en début et fin du temps scolaire, devra faire l’objet d’une réglementation arrêtée en conseil d’école et reprise au sein du règlement intérieur de l’école, au regard de l’effectif maximum déclaré (l’effectif déclaré n’intègre pas la présence des parents) et dans le cadre des consignes de sécurité incendie et du plan Vigipirate.

L’enseignant est responsable des enfants qui lui sont confiés dès leur accueil sur le temps scolaire et tant qu’ils ne sont pas rendus à leur famille ou remis à la personne du dispositif périscolaire, même si l’heure de sortie réglementaire est dépassée. Dans le cas d’un enfant que personne ne serait venu chercher, il appartient à la directrice d’école de prendre les décisions appropriées aux circonstances. En dernier ressort, l’enfant pourra être remis aux autorités de police ou de gendarmerie.

7.3.4 Droit d’accueil

Art.L133-1 du code de l’éducation ; art.L132-2 à L133-10 du code de l’éducation ; décret n°2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l’Etat au titre du service d’accueil ; circulaire n°2008-111 du 20 août 2008 relative à la mise en œuvre de la loi créant un droit d’accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires.

Un droit d’accueil est instauré au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires. Ceux-ci doivent pouvoir bénéficier d’un service d’accueil lorsque les enseignements ne peuvent être délivrés en raison de l’absence imprévisible de leur professeur et de l’impossibilité de le remplacer et en cas de grève des personnels enseignants.

Pour les écoles maternelles et élémentaires publiques, le service d’accueil est organisé par les services de l’État, sauf lorsqu’en cas de grève le nombre d’enseignants d’une école ayant déclaré leur intention de faire grève est égal ou supérieur à 25% du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans l’école. Dans ces conditions, c’est à la commune de mettre en place ce service d’accueil.

7.4 Participation de personnes extérieures aux activités d’enseignement

Parents d’élèves :

En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, la directrice peut accepter ou solliciter la participation des parents volontaires agissant à titre bénévole.

Elle peut également, sur proposition du Conseil des maîtres de l’école, autoriser ponctuellement des parents d’élèves, à apporter à l’enseignant une participation à l’action éducative. Pour certaines activités un agrément est nécessaire.  Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.

Personnel communal :

Le personnel spécialisé de statut communal accompagne au cours des activités extérieures les élèves des classes maternelles ou un groupe de ces élèves désigné par la directrice.

Autres participants :

L’intervention de personnes apportant une contribution régulière à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation de la directrice d’école, après avis du Conseil des maîtres de l’école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire. L’inspecteur de l’Éducation Nationale doit être informé en temps utile de ces décisions.

Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par la directrice à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilitée par le recteur conformément aux dispositions du décret n° 90-620 du 13 juillet 1990.

Il est rappelé, par ailleurs, que l’agrément d’intervenants extérieurs n’appartenant pas à une association habilitée demeure de la compétence du Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, dans les domaines visés par la note de service n° 87-373 du 23 novembre 1987.