Règlement Intérieur

REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL CONCENTRÉ SUR CIADOUX

(Communes adhérentes : Castéra Vignoles, Ciadoux,

Escanecrabe, Saint Lary, Saint Pé Delbosc, Saman, Montgaillard-sur-Save)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 

PREAMBULE

Les principes fondamentaux du service public de l’éducation :

Le service public de l’éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s’impose à tous dans l’école :

  • le principe de l’obligation d’instruction
  • le principe de gratuité
  • le principe de neutralité
  • le principe de laïcité
  • le principe de continuité

Chacun est tenu au devoir d’assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne et sa sensibilité, au respect de l’égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. En aucune circonstance l’usage de la violence physique comme verbale ne saurait être toléré. Le respect mutuel entre adultes et élèves et entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective.

La Charte de la Laïcité à l’École a été transmise et émargée par les parents à la rentrée.

 

Titre 1 – Admission et inscription

                1.1 Dispositions communes : école maternelle et école élémentaire

Les formalités d’inscription sont accomplies par toute personne exerçant l’autorité parentale. En cas de désaccord avéré des parents, il n’appartient pas à l’institution de faire prévaloir la position d’un parent sur l’autre. Le juge aux affaires familiales tranche le litige.

La directrice procède à l’admission à l’école sur présentation d’une fiche d’état civil ou du livret de famille, du carnet de santé attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication vaccinale et du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l’école.

Les parents doivent respecter l’obligation vaccinale de leur(s) enfant(s). Les dérogations à l’obligation de vaccination ne peuvent être accordées qu’au vu d’un certificat médical de contre-indication précise.

A défaut, les vaccinations réglementaires seront effectuées dans les trois mois qui suivent l’admission. Passé ce délai, les services de santé scolaires sont saisis. (R. 3111-17 du code de la santé publique).

Faute de la présentation de l’un ou de plusieurs de ces documents, la directrice procède pour les enfants soumis à l’obligation scolaire à une admission provisoire de l’enfant, laquelle sera ensuite régularisée. (L.3111-2 et L.3111-3 du code de la santé publique)

En tout état de cause, l’admission est obligatoirement subordonnée à l’accord formel du Maire dont dépend l’école.

Il convient de rappeler qu’aucune discrimination ne peut être faite pour l’admission d’enfants étrangers, conformément aux principes généraux du droit. La circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984 relative aux modalités d’inscription des élèves étrangers dans l’enseignement du premier et second degré, publiée au Bulletin Officiel n° 30 du 26 juillet 1984, a donné toutes précisions utiles à ce sujet.

L’application informatique « ONDE » gère le traitement des inscriptions, le suivi des effectifs et la scolarité de tous les élèves. Les parents disposent d’un droit d’accès et de rectification relatif aux informations concernant leur enfant recensées dans le fichier base élèves.

Conformément à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, les parents disposent d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, à l’enregistrement de données personnelles les concernant au sein de Base élèves 1er degré.

Les modalités d’admission à l’école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l’école concernée.

En cas de changement d’école, un certificat de radiation émanant de l’école d’origine et précisant le cycle et la classe fréquentés en dernier lieu doit être présenté. En outre, le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin à la directrice de l’école de transmettre directement ce document à son collègue.

  • Exercice de l’autorité parentale
Le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale.

A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il effectue seul un acte usuel de l’autorité parentale concernant la personne de l’enfant.

Il est permis à un parent de réaliser seul un acte usuel relatif à l’exercice de l’autorité parentale (ex : radiation ou inscription) auprès d’un tiers de bonne foi, l’accord de l’autre parent étant alors présumé.

En cas de désaccord manifeste entre les parents, c’est-à-dire porté par écrit à la connaissance de la directrice d’école avant une demande de radiation formulée par un seul des deux parents, il n’appartient pas à l’institution scolaire de faire prévaloir la position d’un parent sur celle de l’autre.

Il s’agit d’un désaccord d’ordre purement privé et le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales (JAF) pour trancher le litige.

Dans les cas de parents séparés ou divorcés n’ayant pas la même domiciliation, en matière d’autorité parentale le principe demeure celui de la codécision concernant les questions relevant de la scolarité de l’enfant.

Pour autant, dès lors que l’on aborde l’aspect « exercice de l’autorité parentale », une distinction doit être opérée entre le parent hébergeur à titre principal et le parent titulaire d’un droit d’accueil.

Le parent hébergeur à titre principal est considéré comme l’interlocuteur privilégié de l’école ce qui ne signifie aucunement que les droits de l’autre parent soient amoindris. En effet, le parent chez lequel l’enfant ne réside pas à titre principal conserve un droit de surveillance sur la scolarité de son enfant.

L’école n’a pas ainsi à communiquer les mêmes informations aux deux parents, sa mission première étant de dispenser les enseignements aux élèves.

Il n’y a donc pas lieu de faire connaître au parent chez lequel l’enfant ne réside pas à titre principal tous les détails quotidiens de la vie scolaire de l’enfant.

   Le droit de surveillance induit par exemple le droit de recevoir les informations les plus importantes de la scolarité de l’enfant. Ainsi, pour permettre au parent d’exercer ce droit de surveillance, la directrice de l’école lui transmet copie des résultats, les relevés d’absences de l’enfant et, le cas échéant, les informations concernant son comportement si le comportement de l’enfant est problématique.

A cet effet, le livret scolaire constitue un instrument de liaison entre l’école et les parents.

De même, le parent non-hébergeur à titre principal doit recevoir le matériel de vote s’agissant des élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école.

Ces dispositions revêtent un caractère réglementaire et sont opposables aux écoles.

S’agissant de certaines décisions scolaires relatives aux actes non usuels de l’autorité parentale (ceux susceptibles de rompre avec le passé ou d’engager l’avenir de l’enfant), le parent chez lequel l’enfant ne réside pas à titre principal doit impérativement être associé en amont et être codécideur (orientation, redoublement, voyage à l’étranger, autorisation donnée de photographier l’enfant en milieu scolaire, etc.).

Ainsi, dans tous les cas, les coordonnées des deux parents sont demandées en début d’année scolaire. Toutefois, il n’appartient pas à la directrice de l’école de mener quelque investigation que ce soit si le parent procédant à l’admission refuse de lui délivrer cette information.

Toute modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile, auprès de la directrice de l’école.

                1.2 Admission à l’école maternelle

Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l’âge de trois ans, dans une école maternelle. La vie en collectivité nécessite cependant que l’enfant puisse assumer sa propre régulation physiologique.

Cette admission peut être prononcée, dans la limite des places disponibles, au profit des enfants âgés de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire. A contrario, ceux qui ont atteint l’âge de deux ans au-delà du jour de la rentrée scolaire ne peuvent prétendre bénéficier de ces dispositions durant l’année scolaire en cours.

                 1.3 Admission à l’école élémentaire

L’âge d’admission des enfants à l’école élémentaire est fixé au plus tard à 3 ans révolus au 31 décembre de l’année scolaire. LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019

L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers à partir de trois ans et aucune discrimination pour l’admission d’enfants étrangers à l’école élémentaire ne peut être faite (cf. circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984).

 

Titre 2 – Fréquentation et obligation scolaires

                2.1 Dispositions communes aux écoles maternelles et élémentaires

Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par les maîtres. Toute absence doit être immédiatement justifiée. Lorsqu’un élève manque momentanément la classe, les personnes responsables, doivent sans délai, faire connaître à la directrice les motifs et les durées de cette absence.

Toutefois, sur demande écrite des parents, la directrice peut autoriser l’élève à sortir sur le temps scolaire, à condition que ce dernier soit accompagné. Les parents sont alors pleinement responsables de leur enfant. Ces absences peuvent être justifiées pour permettre aux élèves de bénéficier de certains soins ou de rééducation.

À la fin de chaque mois, la directrice signale à l’inspecteur de l’éducation nationale les élèves ayant manqué au moins quatre demi-journées dans le mois sans justification. Toutefois, des autorisations d’absence peuvent être accordées par la directrice, à la demande écrite des familles pour répondre à des obligations exceptionnelles.

             2.2 Spécificités de l’école maternelle

L’inscription à l’école maternelle implique l’engagement, pour la famille, d’une fréquentation régulière souhaitable pour le développement de la personnalité de l’enfant. A défaut d’une fréquentation régulière, l’enfant pourra être rayé de la liste des inscrits et rendu à sa famille par la directrice de l’école qui aura, préalablement à sa décision, réuni l’équipe éducative prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.

Les sorties pendant le temps scolaire ne seront accordées par la directrice qu’à titre exceptionnel et après dépôt, par le responsable légal, d’une décharge écrite.

                2.3 École élémentaire

A l’école élémentaire, la fréquentation régulière est obligatoire.

                2.4 Dispositions communes : horaires et aménagement du temps scolaire

Après proposition par le Conseil d’École réuni le 02 février 2016 entérinée par l’Inspecteur d’Académie de la Haute-Garonne, le temps scolaire hebdomadaire est réparti sur 4.5 jours, du lundi au vendredi de la façon suivante :

Lundi                      09h00 – 12h00 / 13h30 – 16h

Mardi                      09h00 – 12h00 / 13h30 – 15h45

Mercredi                 09h00 – 11h30

Jeudi                      09h00 – 12h00 / 13h30 – 15h45

Vendredi                 09h00 – 12h00 / 13h30 – 16h

Les élèves participeront aux activités pédagogiques complémentaires (APC) selon les modalités définies par le Conseil d’École et réparties comme suit :

Mardi : 15h45 – 16h30

Jeudi       : 15h45– 16h30

Celles-ci sont organisées par groupes restreints d’élèves :

  • Pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages.
  • Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d’école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial (PEDT)

En application de l’article 27 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et dans les conditions fixées par la circulaire du 13 novembre 1985, les maires des communes du R.P.I.C peuvent modifier les heures d’entrée et de sortie fixées par l’Inspecteur d’Académie pour prendre en compte des circonstances locales.

Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l’équilibre des rythmes scolaires des élèves. Elle ne doit pas non plus avoir de conséquences négatives sur l’organisation du ramassage scolaire. A cet égard l’avis du Conseil Général – Direction Départementale des Transports – doit être sollicité.

 

Titre 3 – Éducation et vie scolaire

                3.1 Dispositions générales

La vie des élèves et l’action des enseignants sont organisées de manière à permettre d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.

Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.

De même, les élèves, comme leurs familles, doivent s’interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades ou aux familles de ceux-ci.

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

                3.2 Comportement des élèves

Dispositions communes aux écoles maternelles et élémentaires.

L’école joue un rôle primordial dans la socialisation de l’enfant : tout doit être mise en œuvre pour que son épanouissement y soit favorisé. Un enfant momentanément difficile pourra être isolé pendant le temps, très court, nécessaire à lui faire retrouver un comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance. Les manquements au règlement intérieur du R.P.I.C. et, en particulier, toute atteinte à l’intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.

               3.3 Les règles de vie à l’école

Quand le comportement d’un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l’examen de l’équipe éducative, prévue à l’article 21 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990, à laquelle participeront le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d’aides spécialisées.

S’il apparaît, après une période probatoire d’un mois, qu’aucune amélioration n’a pu être apportée au comportement de l’enfant, une décision de changement d’école pourra être prise par l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, sur proposition de la directrice. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant le Directeur Académiques des Services de l’Éducation Nationale.

À l’école maternelle, une décision de retrait provisoire de l’école peut être prise par la directrice, après un entretien avec les parents et en accord avec l’Inspecteur de l’Éducation Nationale.

Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être maintenus entre les parents et l’équipe pédagogique de façon à permettre dans les meilleurs délais la réinsertion de l’enfant dans le milieu scolaire.

Un enfant ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.

Tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit.

            3.4 Droit à l’image

Toute prise de vue nécessite l’autorisation expresse de l’intéressé ou du titulaire de l’autorité parentale pour les mineurs.

L’intervention du photographe dans l’école doit être autorisée par la directrice après discussion en conseil des maîtres. Une autorisation annuelle sera demandée aux parents pour une seule séance de photographie scolaire. Toute autre prise de vue supplémentaire nécessitera l’autorisation expresse des personnes détentrices de l’autorité parentale.

Il doit être clairement précisé que l’autorisation ainsi donnée ne vaut pas engagement d’achat.

          3.5 Carnet de suivi des apprentissages et livret scolaire

A l’école maternelle, un carnet de suivi des apprentissages permet de rendre compte des progrès de l’élève. Ce document suit l’élève en cas de changement d’école au cours de sa scolarité en cycle 1.

A l’école élémentaire, le suivi de l’évolution des acquis scolaires des élèves est assuré par le livret scolaire

           3.6 Usage des ressources informatiques

Une charte de bon usage des TICE (technologie de l’information et de la communication pour l’enseignement) dans l’école est établie. Elle est signée par les adultes ayant accès aux postes et aux ressources informatiques pédagogiques.  Une réflexion sur une utilisation sûre et citoyenne de l’outil informatique sera menée au sein de la classe. Cette réflexion pourra aboutir à la définition de règles de vie.

           3.7   Sorties scolaires

Les sorties scolaires sans nuitée sont autorisées par la directrice d’école. Les sorties avec nuitées sont autorisées par l’inspection académique. Lorsque la sortie comporte la totalité de la pause déjeuner ou dépasse les horaires habituels de classe, la souscription par la famille d’une assurance « responsabilité civile » et d’une assurance « accidents corporels » est exigée.

La directrice d’école s’assure du respect des dispositions actualisées du plan VIGIPIRATE. Ces dispositions seront portées à la connaissance des écoles par le DASEN au fur et à mesure de leurs évolutions.

 

Titre 4 – Usage des locaux, santé, hygiène et sécurité

                4.1 Utilisation des locaux – responsabilité

L’ensemble des locaux scolaires est confié à la directrice, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 qui permet au maire d’utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d’école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

La salle des fêtes est mise à disposition pour la pratique d’activités sportives et pour les récréations en cas de besoins.

La maintenance de l’équipement des locaux scolaires, du matériel d’enseignement et des archives scolaires est assurée par la collectivité locale.

                 4.2 Entrée dans les locaux pendant le temps scolaire

Pour des raisons de sécurité et de protection des enfants accueillis, l’accès aux locaux scolaires ou à usage scolaire, durant les temps d’activité, est interdit à toute personne étrangère à l’établissement.

Seuls bénéficient d’un droit d’accès permanent aux enceintes scolaires : les personnels, les élèves pendant le temps scolaire, le maire, les autorités académiques, le délégué départemental de l’éducation nationale. Toute autre personne ne peut pénétrer dans l’enceinte scolaire qu’avec l’autorisation expresse de la directrice ou sur convocation ou invitation de cette dernière.

Pour des raisons de sécurité :

  1. Les portillons de l’école seront fermés à clef à partir de 9h00 et pendant les heures de classe, ainsi que de 12h10 à 13h20. En cas de retard imprévu, les parents devront se présenter au portail et sonner.
  2. Conformément au souhait des parents et du maire, il est interdit à tout véhicule (hors riverains) d’emprunter la voie communale conduisant à ce portail.

                4.3 Soins et urgence

Aucun médicament ne doit être laissé aux enfants présents à l’école.

Dans le cas d’accidents (où le pronostic vital est en jeu) ou dans le cas de maladies chroniques avec survenues de crises ou de malaises, l’enseignant pourra intervenir et réaliser les gestes nécessaires, ou donner un traitement sur la base d’un protocole signé par le médecin traitant inclus dans le projet d’accueil individualisé (P.A.I.). Les médicaments, identifiés clairement au nom de l’enfant, seront remis à l’enseignant, tenus en lieu sûr (pharmacie) et hors de portée des enfants. Ce lieu doit être connu de tous les enseignants de l’établissement, y compris les remplaçants, et de l’enfant.

Il est rappelé que les certificats médicaux sont exigibles dans les cas de maladies contagieuses à éviction scolaire obligatoire énumérées par l’arrêté interministériel du 03 mai 1989 (coqueluche, diphtérie, poliomyélite, rougeole, oreillons, rubéole,)   

                  4.4 Hygiène

L’interdiction de fumer est étendue à tous les locaux fermés et ouverts des écoles, aux espaces non couverts y compris en dehors de la fréquentation des élèves. L’usage de la cigarette électronique (vapotage) est interdit dans les établissements scolaires.

A l’école maternelle et à l’école élémentaire, le nettoyage des locaux, effectué par les agents municipaux en dehors des heures de présence des enfants est quotidien. A l’école maternelle, il s’étend au mobilier et au matériel éducatif.

L’aération doit être suffisante pour maintenir les locaux en état de salubrité. Les enfants sont encouragés par les enseignants et les personnels de service à la pratique quotidienne de l’ordre et de l’hygiène.

Dans les classes maternelles, le personnel spécialisé de statut communal est notamment chargé de l’assistance au personnel enseignant pour les soins corporels à donner aux enfants.

Les vêtements entreposés à l’école devront porter une marque avec le nom et le prénom de l’enfant ; tout vêtement non récupéré en fin d’année scolaire sera donné à des œuvres.

Les cheveux seront fréquemment surveillés par les familles afin d’intervenir rapidement et efficacement en cas de parasitose.

Les sucreries sont interdites à l’école sauf cas exceptionnels des anniversaires.

                4.5 Sécurité – PPMS

Des contrôles de sécurité et des exercices pratiques d’évacuation ont lieu suivant la règlementation en vigueur. En liaison avec la municipalité, un Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) sera élaboré face aux risques majeurs et sera présenté chaque année en Conseil d’école.

                4.6 Dispositions particulières

Les enfants ne doivent apporter à l’école que les objets nécessaires au travail. Les jeux électroniques sont strictement interdits et pourront être confisqués.

. A titre exceptionnel, les enfants de maternelle exclusivement, seront autorisés à apporter un jouet personnel (peluche). Dans le cas où ce jouet serait défectueux, la responsabilité des parents sera engagée pour tout accident lié à cet objet. En cas de perte ou de vol, les enseignants ne seront pas responsables.

 

Titre 5 – Protection de l’enfance et surveillance

                5.1   Dispositions générales

L’enseignant ou tout membre de l’équipe éducative ayant connaissance de tout fait de maltraitance physique ou psychique est tenu de porter ces informations préoccupantes à la connaissance de l’autorité (dans le cas contraire, ils pourraient être tenus pénalement responsables).

La surveillance des élèves est assurée par les enseignants dans le cadre des horaires obligatoires et des activités organisées par l’école.

La responsabilité des maîtres s’exerce dans le cadre fixé par la loi du 5 avril 1937.

La surveillance des élèves, durant les heures d’activités d’enseignement scolaire obligatoire, d’aide personnalisée, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l’état et de la distribution des locaux et du matériel scolaire et de la nature des activités proposées. L’obligation de surveillance ne se limite pas à l’enceinte des locaux scolaires. Elle vaut pour l’ensemble des activités prises en charge par l’école qu’elles soient obligatoires ou facultatives.

                5.2   Accueil et remise des élèves aux familles

La surveillance s’exerce pendant la période d’accueil des élèves, chaque demi-journée 10 minutes avant l’entrée en classe. A l’issue de l’enseignement obligatoire et le cas échéant, des activités pédagogiques complémentaires (APC), les élèves sont placés sous la responsabilité des familles sauf s’ils sont pris en charge, à la demande de ces dernières, par un service d’accueil de loisirs associé à l’école (ALAE), de cantine ou de transport.

La sortie des élèves s’effectue sous la surveillance de leur maître ou de leur maîtresse. Cette surveillance s’exerce dans la limite de l’enceinte des locaux scolaires jusqu’à la fin des cours ou, le cas échéant, de l’APC. Les élèves peuvent alors, selon le choix des familles, soit quitter l’école, soit être pris en charge par un service de cantine, de transport ou d’ALAE.

Dispositions particulières à l’école maternelle :

A l’entrée des classes, les enfants sont remis, par les parents ou les personnes qui les accompagnent, soit au service d’accueil, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance.

A la sortie des classes, à la fin de chaque demi-journée, ils sont soit remis directement aux parents (ou aux personnes nommément désignées par eux par écrit et présentées à la directrice ou à l’enseignante), soit pris en charge par un service de cantine, de temps d’activités péri-éducatives (TAPE) ou d’ALAE s’ils y ont été inscrits.

Dans le cas d’un enfant que personne ne serait venu chercher, il appartient à la directrice de l’école de prendre les décisions appropriées aux circonstances. En dernier ressort, l’enfant pourra être remis aux autorités de police ou de gendarmerie.

                5.3.  Participation de personnes étrangères à l’enseignement

5.3.1. Parents d’élèves :

En cas de nécessité et pour l’encadrement des élèves au cours d’activités scolaires se déroulant à l’extérieur de l’école pendant le temps scolaire, la directrice peut accepter ou solliciter la participation des parents volontaires agissant à titre bénévole.

Il peut également, sur proposition du Conseil des maîtres de l’école, autoriser ponctuellement des parents d’élèves, à apporter à l’enseignant une participation à l’action éducative. Pour certaines activités un agrément est nécessaire.  Il sera précisé à chaque fois le nom du parent, l’objet, la date, la durée et le lieu de l’intervention sollicitée.

5.3.2. Personnel communal :

Le personnel spécialisé de statut communal accompagne au cours des activités extérieures les élèves des classes maternelles ou un groupe de ces élèves désigné par la directrice.

5.3.3. Autres participants :

L’intervention de personnes apportant une contribution régulière à l’éducation dans le cadre des activités obligatoires d’enseignement est soumise à l’autorisation de la directrice d’école, après avis du Conseil des maîtres de l’école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l’année scolaire. L’inspecteur de l’Éducation Nationale doit être informé en temps utile de ces décisions.

Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par la directrice à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilitée par le recteur conformément aux dispositions du décret n° 90-620 du 13 juillet 1990.

Il est rappelé, par ailleurs, que l’agrément d’intervenants extérieurs n’appartenant pas à une association habilitée demeure de la compétence du Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, dans les domaines visés par la note de service n° 87-373 du 23 novembre 1987.

 

Titre 6 – Concertation entre les familles et les enseignants

                6.1 – Rôle du Conseil d’École

Le Conseil d’École exerce les fonctions prévues par le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.

Le conseil d’école est une instance de consultation qui donne son avis et émet des suggestions sur

-le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école.

-les actions pédagogiques entreprises,

-l’utilisation des moyens alloués à l’école,

Le conseil d’école est une instance d’information sur

-le choix des manuels scolaires ou matériels pédagogiques

-l’organisation des aides spécialisées (RASED…)

-les conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves et notamment la réunion de rentrée, l’orientation…

                6.2 – Information des familles

Une séance consacrée à l’information générale des familles peut être organisée par la directrice. La directrice peut réunir les familles chaque fois que la vie de la communauté scolaire l’exige ; la directrice ou le maître d’une classe peut réunir les parents d’une ou plusieurs classes.

Chaque enseignant reçoit individuellement en dehors des heures de classe, sur rendez-vous, les parents qui en expriment le désir.

Les parents sont invités à apporter leur concours le plus actif aux enseignants en ce qui concerne l’application du présent règlement, en recommandant à leurs enfants d’en observer strictement les prescriptions.

                6.3 – Importance du cahier de liaison

Chaque élève disposera d’un cahier de liaison favorisant la correspondance entre les parents et les enseignants. Ce cahier devra être quotidiennement consulté par la famille.

Le contact téléphonique avec l’école doit être réservé aux raisons urgentes.

 

Titre 7 – Dispositions finales

« Le règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques est établi par le conseil d’école compte tenu des dispositions du règlement départemental. Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d’école. Conformément à l’art.12 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, les opinions des élèves pourront être prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité ».

 

AVENANTS AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR :

La directrice est destinataire du protocole sanitaire en vigueur et fait respecter, dans la mesure de ses moyens, les différentes directives concernant la sécurité sanitaire de l’ensemble des personnes (enfants comme adultes) fréquentant l’école.

Titre 4 – Usage des locaux, santé, hygiène et sécurité

4.2 Entrée dans les locaux pendant le temps scolaire

 Les parents des élèves de maternelle ne peuvent plus entrer dans l’enceinte scolaire pour accompagner leur enfant. Tout parent ne peut pénétrer dans l’enceinte de l’école qu’avec l’autorisation expresse de la directrice ou sur convocation ou invitation de cette dernière.

Les portillons sont désormais différenciés pour les entrées et sorties : le premier portillon pour les élèves de Mmes Macina et Poupart et le second portillon pour les élèves de M. Guilloud.