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L’institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés : il lui appartient de veiller à ce qu’ils ne soient pas exposés à subir des dommages et qu’ils n’en causent pas à autrui. Cette responsabilité s’étend à l’intérieur des locaux scolaires ainsi qu’à l’extérieur dès lors que des enseignements s’y déroulent. Elle concerne les enseignants ainsi que toute personne qui participe à la mission éducative de l’école. La circulaire n°2014-089 du 9 juillet 2014 modifie la circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
Quand doit-on surveiller les élèves ?
Durée
La surveillance couvre l’ensemble des activités prises en charge par l’école, qu’elles soient obligatoires ou facultatives, et toute la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’institution scolaire.
Accueil
Les élèves sont accueillis dix minutes avant le début de chaque demi-journée de classe. Pour les maternelles, les enfants sont remis directement au service d’accueil ou aux enseignants.
Sortie des élèves
Les enseignants exercent la surveillance des élèves jusqu’à ce que ceux-ci soient rendus aux familles ou pris en charge par la cantine, la garderie, le service d’études surveillées, les organisateurs d’activités périscolaires, sur la demande des familles.
S’agissant des élèves de maternelle, la surveillance se poursuit jusqu’à la remise directe aux parents ou aux personnes nommément désignées par ceux-ci par écrit et présentées à l’enseignant ou au directeur.
La circulaire du 18 septembre 1997 modifiée précise qu’«en cas de négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur d’école leur rappelle qu’ils sont tenus de respecter les dispositions fixées par le règlement intérieur. Si la situation persiste, le directeur d’école engage un dialogue approfondi avec ceux-ci pour prendre en compte les causes des difficultés qu’ils peuvent rencontrer et les aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et le bilan du dialogue conduit avec la famille peuvent l’amener à transmettre une information préoccupante au président du conseil général dans le cadre de la protection de l’enfance, selon les modalités prévues par les protocoles départementaux».
La sortie individuelle
C’est le directeur qui autorise la sortie individuelle d’un élève pendant le temps scolaire pour recevoir à l’extérieur des soins spécialisés ou des enseignements adaptés, sous réserve de la présence d’un accompagnateur, selon les dispositions établies avec la famille. L’enseignant remet l’enfant à l’accompagnateur, qui lui-même le remet à l’enseignant au retour.
La sortie en groupe
À l’occasion des sorties scolaires, la surveillance reste constante pendant le trajet et pendant l’activité.
Qui est chargé de la surveillance des élèves ?
Le rôle des directeurs d’école et des enseignants
Le directeur d’école organise l’accueil et la surveillance des élèves. Le service de surveillance à l’accueil et à la sortie des classes du matin et de l’après-midi et pendant les récréations est défini en conseil des maîtres. Un roulement des maîtres est organisé.
Le rôle des intervenants extérieurs
Les intervenants extérieurs, peuvent se voir confier la surveillance d’un groupe d’élèves.
Le rôle des parents
Avant la prise en charge par les enseignants, les enfants sont sous la seule responsabilité des parents.
À l’école maternelle, les parents sont responsables du choix de la personne désignée pour reprendre un enfant à la sortie des classes.
Le rôle des collectivités
Les municipalités peuvent mettre en place dans les locaux scolaires des services au bénéfice des élèves, en dehors du temps scolaire proprement dit, tels que la cantine, la garderie, les études surveillées, les activités périscolaires, le centre de loisirs. Lors de ces activités, le directeur d’école n’a pas de directive à donner aux personnes chargées de la surveillance, sauf s’il a accepté cette mission. De même, les enseignants n’ont de responsabilité à assumer que s’ils ont accepté d’exercer une telle surveillance. Dans ce cadre, les enseignants agissent pour le compte de la commune, mais sont couverts par les dispositions de l’article L 911-4 du Code de l’éducation.
L’institution scolaire n’a pas compétence en matière de surveillance pendant les transports scolaires. La surveillance relève alors du conseil général ou de l’organisateur secondaire désigné. La municipalité est responsable de la sécurité sur la voie publique et de l’aménagement des aires de stationnement des cars. A cet égard, si le directeur constate des anomalies, il doit se rapprocher des services municipaux pour permettre une sécurité optimale.
Où s’exerce la surveillance des élèves ?
La surveillance s’exerce en quelque lieu où les activités se déroulent, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux scolaires, dans les cours de récréation, les aires de jeux et autres lieux d’accueil.
Comment s’organise la surveillance ?
Les modalités
Les modalités retenues pour l’assurer doivent être adaptées en fonction des effectifs, de la configuration des lieux, du matériel scolaire et de la nature des activités. En tout état de cause, un élève ne doit à aucun moment être laissé seul sans surveillance.
Lorsqu’un enfant a un comportement momentanément difficile, des solutions doivent être cherchées en priorité dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement, dans une ou plusieurs autres classes.
Dès qu’un enseignant ou une personne responsable d’une activité scolaire constate une absence, il en informe le directeur d’école qui prend contact immédiatement avec les personnes responsables de l’élève afin qu’elles en fassent connaître les motifs.
La compétence du conseil d’école
Le conseil d’école émet des avis en matière de protection et de sécurité dans le cadre scolaire et périscolaire.
Les textes de référence
- Code de l’éducation : article L. 312-3 (modifié par la loi n°2003-339 du 14 avril 2003) : enseignement de l’éducation physique et sportive dans les écoles primaires
- Code de l’éducation : article L. 911-4 (loi du 5/4/37) : responsabilité des membres de l’enseignement public
- Code de l’éducation : article L. 911-6 : enseignements artistiques
- Code de l’éducation: Dispositions D. 321-1 et D. 411-1 et suivants (modifiés par le décret du 24 mai 2006) : organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.
- Code du Sport: L. 212-8 (modifié par l’ordonance n°2006-596 du 23 mai 2006) aux qualifications règlementaires pour encadrer les activités physiques et sportives.
- Décret n°88-709 du 6 mai 1988, articles 3 et 4 : enseignements artistiques
- Décret n°92-363 du 1er avril 1992 : statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives
- Décret n°92-364 du 1er avril 1992 : statut particulier du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
- Décret n°92-368 du 1er avril 1992 modifié par décret du 29 mai 2008 : statut particulier du cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives
- Arrêté du 10 mai 1989 : enseignements et activités artistiques
- Circulaire n°90-039 du 15 février 1990 : projet d’école
Circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 modifiée : participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires
Circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997 modifiée : surveillance et sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques - Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 modifiée : organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
- Circulaire n°2011-090 du 7 juillet 2011 : enseignement de la natation à l’école primaire
Circulaire n°2014-088 du 9 juillet 2014 : règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques